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Graphène Avocats tient à remercier l’ensemble de ses clients pour leur présence lors du cocktail immobilier annuel organisé par le cabinet 🙏🏻🍾
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🏮 De l’obligation pour les communes de proposer une convention de PUP au promoteur qui le demande et qui respecte les conditions légales. On le sait, en application de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme, la fourniture de l’extrait de la convention de PUP constitue une pièce obligatoire du dossier de permis d’aménager ou du dossier de permis de construire. Or, il est fréquent que les communes refusent ou tardent à communiquer ladite convention au promoteur qui le demande et qui, pourtant, remplit les conditions légales, bloquant ainsi purement et simplement l’instruction de la demande. 👉 Par une décision récente publiée aux tables, le Conseil d’Etat affirme que le pétitionnaire est en droit de se voir proposer une telle convention : « un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer. » Cette décision bienvenue de la Haute Juridiction devrait donc permettre de fluidifier les instructions de permis en pareil cas. En pratique, face au refus de la ville de communiquer la convention de PUP, il conviendra donc de solliciter expressément la fourniture de ce document en rappelant qu’un refus, même tacite, est constitutif d’un acte faisant grief susceptible d’annulation. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/04/2024, 472443
🚨 Programme de 52 logements, 2 coliving senior et des cellules commerciales sur la commune de Crécy-la-Chapelle : Le Cabinet GRAPHENE AVOCATS obtient le rejet du recours de l’Association. 👉 Le TA de Melun rejette le recours de l’Association contre le permis de construire délivré par le maire de la commune de Crécy-la-Chapelle le 22 novembre 2021. 📢 Droit d’usage exclusif du jardin attenant et non droit de construire – pas de PCVD. Parmi les nombreux moyens soulevés, l’Association soutenait que le projet aurait dû faire l’objet d’un PCVD. Les juges du TA de Melun écartent le moyen en retenant que « l’opération projetée n’est susceptible de conférer à chacun des futurs acquéreurs qu’un simple droit d’usage exclusif de leur logement, le cas échéant du jardin attenant, sans pour autant leur conférer un droit à construire et l’ensemble immobilier a vocation à être soumis au statut de la copropriété. (…) l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis aurait dû comporter les pièces exigées par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. » (TA Melun, 14 novembre 2022, n°2200479) Le Cabinet GRAPHENE AVOCATS au côté des promoteurs.
Permis de construire – Evolutions du projet en cours d’instruction – Le Conseil d’Etat apporte des précisions Le Conseil d’Etat rappelle qu’il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature. Le pétitionnaire doit alors adresser une demande en ce sens, accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. 👉 cette demande est en principe sans incidence sur le délai d'instruction de la demande et sur la date de naissance d'un permis tacite 🚨 Toutefois, si du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, alors : o L'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite ; o Elle doit également lui indiquer la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. Dans ce cas, l'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié. Si le Conseil d'Etat apporte ici des précisions bienvenues destinées à encadrer l'instruction des demandes de permis de construire, un certain nombre de points pose encore question : Qu'est-ce qu'une modification de la nature du projet? A partir de quand une demande de modification serait trop tardive? quelle est la marge d'appréciation dont dispose le service instructeur? Conseil d'État, 5/6 CR, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n° 448905, Publié au Recueil.