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#urbanismecommercial #drive En matière de drive, l’ élément d’appréciation majeur est constitué par le nombre de pistes permettant l'accueil des clients. Toutefois, l’article L752-16 du code de commerce se réfère également aux mètres carrés d’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées au retrait des marchandises. Cette notion d’une importance très relative sur le plan économique était traditionnellement entendue comme correspondant à l’espace à l’intérieur duquel peut évoluer le client et, éventuellement, à la dernière zone de stockage des colis préparés avant livraison. Un arrêt de la CAA de Nancy du 19 octobre 2022 a bouleversé cette analyse en retenant que pour un drive déporté toute la surface du bâtiment était finalement destinée au retrait des marchandises. Par un arrêt du 14 mai 2024 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon le Conseil d’État suit notre analyse et censure cette décision. Il revient à une définition beaucoup plus stricte des surfaces affectées au retrait des marchandises. Il s’agit uniquement de l’espace sur lequel le client peut se rendre à pied, c’est-à-dire après avoir quitté son véhicule, pour retirer ses achats. Cela correspond concrètement à un local intérieur de livraison si le public y accède et à un espace extérieur dans l’hypothèse où le client doit descendre de sa voiture pour aller récupérer ses achats à un comptoir en façade du bâtiment. A contrario, dans cette nouvelle définition, lorsque le client actionne une borne et reste dans son véhicule, ou procède jusqu’à l’ouverture de son coffre, seule la surface des pistes est prise en compte. Cette solution logique évacue une différence de traitement entre les drives avec réserves et les drives fonctionnant uniquement en point relais. À noter que les espaces évoqués ici sont totalement étrangers à la notion de surface de vente qui ne s’applique pas à un drive. #e.leclerc

Décision n° 469687 - Conseil d'État

Décision n° 469687 - Conseil d'État

conseil-etat.fr

Carine Gerard

Chargée d’affaires Associée

5 mois

Nous prenions pour base cet arrêt depuis le 19 octobre 2022. Nous revenons donc à la définition initiale, mais continuons de considérer les zones à l’intérieur du bâti dans lesquelles les commandes prêtes, sont stockées et attendent d’être retirées par la clientèle .

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