👉 De nouvelles dispositions en droit des #marques qui concernent deux juridictions majeure : le #Japon et la #CoréeduSud 🤔 Aude GUILLERMARD vous informe pour le GROUPE VIDON et c'est à lire ci-dessous 👇
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Notre juriste IP/IT Marie Bonnéric vous propose de vous pencher sur la distinction existant en droit de la propriété intellectuelle, entre marque de renommée et marque notoirement connue. Ces deux catégories de marques ont pour particularité de déroger au système classique de la protection des marques du fait de leur très large connaissance par le public : - La marque de renommée tire de sa reconnaissance sur le marché la possibilité d’être protégée pour des produits et services ne figurant pas sur son certificat d’enregistrement. - La marque notoirement connue bénéficie d’une protection dans l’ordre juridique national alors même qu’elle n’y a pas fait l’objet d’un enregistrement. Vous trouverez ci-après un article détaillé sur la définition de ces deux marques et leur régime juridique.
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La saga judiciaire de Castelbajac : Nouveaux rebondissements et questions cruciales sur la propriété intellectuelle dans la mode! Lire iméprativement Thibault Lachacinski et Fabienne Fajgenbaum, Avocats à la Cour (Cabinet NFALAW Avocats) = https://lnkd.in/ecHreUzb La saga judiciaire autour des marques Jean-Charles de Castelbajac prend un tournant crucial. Après une décision de la Cour d'appel de Paris en faveur de Jean-Charles de Castelbajac, la Cour de cassation a confirmé que la garantie au profit du cessionnaire cesse en cas de faute de celui-ci. De plus, elle a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour clarifier si l'exploitation d'une marque postérieurement à sa cession, de manière à faire croire que le créateur y participe toujours, peut justifier sa déchéance. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la protection des noms patronymiques dans le domaine de la mode. 🛡️👗 #Castelbajac #PropriétéIntellectuelle #Mode #Justice
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Avocat associé (Intellectual Property) chez AGIL'IT - Stratégie et contentieux en propriété intellectuelle
®️Saga CASTELBAJAC: suite mais pas fin devant la Cour de cassation (Cass. Com. 28 février 2024) La Cour de cassation a rendu hier un très bel arrêt en droit des marques dans l'affaire CASTELBAJAC dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Rappel des faits: la société Jean-Charles de Castelbajac, fondée en 1978 par M. Jean-Charles de Castelbajac a fait l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle la société Pmjc a repris la totalité des actifs de cette société et a acquis, en 2012, les actifs incorporels dont les marques verbales françaises « Jean-Charles de Castelbajac » et « JC de Castelbajac ». Dans le cadre d'un contentieux ultérieur, Jean-Charles de Castelbajac a demandé la déchéance de ces marques pour déceptivité car leur usage laissait penser qu'il avait participé à leur création (ce qui n'était pas le cas). 👉Sur la recevabilité de la demande en déchéance, la Cour rappelle le principe jurisprudentiel selon lequel "le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur". Toutefois, la Cour prévoit, pour la première fois, une exception en décidant expréssément qu'il est fait exception à la règle [...] lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire". cela est justifié car "le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie". La demande en déchéance du créateur est donc recevable. 👉Sur le fond de la déchéance, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de Justice: "Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas?". La saga CASTELBAJAC va désormais se poursuivre devant la Cour de Justice avant un retour en France. #Castelbajac #marque #déchéance
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#PI : notre sélection de #jurisprudences 2023 sur le droit des #marques (EU et françaises) 1ère partie: validité de la marque ✔ les motifs absolus ✔ les motifs relatifs
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📜 Décision originale du Tribunal de l'UE ! Le nom "Pablo Escobar" ne peut être enregistré comme marque dans l'UE. Le tribunal de l’Union Européenne a jugé que ce nom était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Mais quelles sont les implications de cette décision pour la liberté d'entreprise ? 🔍 Contexte juridique : Escobar Inc., voulait utiliser ce nom pour divers produits. Pourtant, l'EUIPO a refusé l'enregistrement, associant le nom d'Escobar principalement au narcotrafic. 🤔 Implications et débat : Cette décision soulève une question : jusqu'où doivent aller les principes de l'ordre public et des bonnes mœurs pour influencer le droit des marques ? Est-ce que la perception négative d'une personne devrait toujours bloquer l'utilisation commerciale de son nom ? 👥 Votre avis : Qu'en pensez-vous ? Cette approche vous semble-t-elle juste ou pourrait-elle limiter la liberté intellectuelle ? Partageons nos points de vue dans les commentaires.
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En ces temps d’incertitudes politiques en France, certains s’amusent aux USA: La marque TRUMP TROP PETIT est rejetée : La Cour suprême a statué à l'unanimité contre l’enregistrement à titre de marque de l’expression « Trump trop petit » pour des marchandises telles que des T-shirts. La décision a précisé que l'expression pouvait toujours être utilisée mais pas déposée sans le consentement de l'ancien président Donald Trump. Il est également bon de noter que le nom Trump est une marque déposée. Le déposant s’est défendu en soutenant que le refus de la marque violait ses droits à la liberté d'expression. Mais accepter une telle marque c’est craindre un flot de demandes de marque similaires, telles que "Trump aussi ceci" ou "Trump aussi cela". Cette affaire suit la tendance du tribunal US au cours des six dernières années à annuler les dispositions de la loi fédérale qui refusaient les marques jugées scandaleuses, immorales ou désobligeantes. Ce cas « Trump trop petit » fait référence à un échange de campagne de 2016 entre Trump et le sénateur de Floride Marco Rubio, dans lequel Rubio s'est moqué de la taille de la main de Trump et a laissé entendre qu'elle indiquait d'autres lacunes (cf. T-shirt). La décision de la Cour suprême nous enseigne qu'il existe une frontière ténue entre la liberté d'expression et la réglementation des marques, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalités publiques. (sources Trademark Wednesdays,Trademark Factory®’s weekly newsletter)
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Cour de justice de l'Union européenne : la charge de la preuve en matière d'épuisement des droits de marque Dans un contexte où la preuve de l'épuisement des droits est cruciale pour la libre circulation des marchandises, la Cour a apporté des clarifications importantes : 📌 La Cour a aménagé la charge de la preuve, la faisant peser sur le titulaire des droits dans certaines conditions. 📌 Un renversement de la charge de la preuve est justifié lorsque l'absence de marquage et l'accès limité aux informations empêchent le défendeur de prouver l'épuisement des droits. 📌 L'arrêt de la CJUE du 18 janvier 2024 souligne l'importance de la transparence et de l'accès à l'information pour garantir la libre circulation des produits. Cette décision réaffirme l'importance d'équilibrer les droits de propriété intellectuelle avec la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. #DroitDeMarque #LibreCirculation #expertcomptableenligne #bilan https://lnkd.in/eYYjmh5c
L’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits étendu au réseau de distribution sélective
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L'affaire Klaus Barbie sous l'angle du droit bolivien a suscité un grand intérêt et soulevé de nombreuses questions juridiques. Rappelons d'abord le contexte : Klaus Barbie, surnommé "le boucher de Lyon", était un officier nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, responsable de nombreux crimes contre l'humanité. Après la guerre, il s'est enfui en Amérique du Sud, où il a vécu en Bolivie sous une fausse identité. La première demande d'extradition de Barbie a été déposée en 1983 par la France, où il était recherché pour ses crimes. Cependant, le gouvernement bolivien a initialement refusé l'extradition, invoquant des motifs juridiques et politiques. Cela a soulevé des questions complexes sur la compétence des tribunaux boliviens pour juger Barbie et sur les implications de l'extradition en termes de souveraineté nationale. L'analyse critique de cette décision de refus d'extradition a souligné les lacunes du système juridique bolivien en matière de justice internationale et de lutte contre l'impunité des crimes de guerre. De plus, certains ont émis des doutes sur l'indépendance du pouvoir judiciaire en Bolivie et sur l'influence de facteurs politiques dans cette affaire. En fin de compte, après de longues procédures et pressions internationales, Klaus Barbie a été finalement extradé en 1987 vers la France, où il a été jugé et condamné pour ses crimes. Cette affaire a mis en lumière les défis posés par les demandes d'extradition dans un contexte de justice transnationale et a rappelé l'importance de la coopération internationale pour garantir la responsabilité des auteurs de crimes contre l'humanité. En conclusion, l'affaire Klaus Barbie sous l'angle du droit bolivien a été complexe et a soulevé des questions juridiques fondamentales. Elle a également souligné la nécessité d'améliorer la coopération internationale en matière de justice pénale pour lutter efficacement contre l'impunité des crimes de guerre. OM.
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Cour de justice de l'Union européenne : la charge de la preuve en matière d'épuisement des droits de marque Dans un contexte où la preuve de l'épuisement des droits est cruciale pour la libre circulation des marchandises, la Cour a apporté des clarifications importantes : 📌 La Cour a aménagé la charge de la preuve, la faisant peser sur le titulaire des droits dans certaines conditions. 📌 Un renversement de la charge de la preuve est justifié lorsque l'absence de marquage et l'accès limité aux informations empêchent le défendeur de prouver l'épuisement des droits. 📌 L'arrêt de la CJUE du 18 janvier 2024 souligne l'importance de la transparence et de l'accès à l'information pour garantir la libre circulation des produits. Cette décision réaffirme l'importance d'équilibrer les droits de propriété intellectuelle avec la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. #DroitDeMarque #LibreCirculation https://lnkd.in/eQ3K3Mwa
L’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits étendu au réseau de distribution sélective
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Cour de justice de l'Union européenne : la charge de la preuve en matière d'épuisement des droits de marque Dans un contexte où la preuve de l'épuisement des droits est cruciale pour la libre circulation des marchandises, la Cour a apporté des clarifications importantes : 📌 La Cour a aménagé la charge de la preuve, la faisant peser sur le titulaire des droits dans certaines conditions. 📌 Un renversement de la charge de la preuve est justifié lorsque l'absence de marquage et l'accès limité aux informations empêchent le défendeur de prouver l'épuisement des droits. 📌 L'arrêt de la CJUE du 18 janvier 2024 souligne l'importance de la transparence et de l'accès à l'information pour garantir la libre circulation des produits. Cette décision réaffirme l'importance d'équilibrer les droits de propriété intellectuelle avec la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. #DroitDeMarque #LibreCirculation https://lnkd.in/ebTHnY4U
L’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits étendu au réseau de distribution sélective
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