La Cour de cassation a rendu un arrêt ce mercredi 16 mars 2015 un arrêt qui démontre la nécessité d’une réforme législative pour sanctionner le « revenge porn », ou « revanche pornographique ». Les plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire ont en effet estimé qu’il est actuellement impossible de condamner pénalement un homme qui diffuse sans autorisation sur Internet les images prises en privé de son ex-compagne nue. Le « revenge porn », en tant que délit, n’est pas encore sanctionné par le code pénal.
Les juges ont en effet cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui, en mars 2015, avait appliqué les dispositions de l’article 226-1 et de l’article 226-2 du code pénal pour condamner l’ex-petit ami.
Le premier article concerne le fait de « volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », soit en l’enregistrant ou en le prenant en photo à son insu, soit en « fixant, enregistrant ou transmettant » l’image de la personne sans son autorisation, dans un lieu privé. Le second condamne spécifiquement le fait « d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document » obtenu dans de telles conditions frauduleuses.
Un mot vous manque et tout est dépénalisé
Mais en l’espèce, l’ex-compagne avait autorisé la fixation de son image sur photo, au moment où elle était nue avec son compagnon. Il n’y a donc pas eu de photo prise en fraude, ce qui neutralise l’article 226-2. Il aurait fallu que la loi interdise aussi de « diffuser » une telle image sans l’autorisation de la personne. Or en droit pénal, la cour est limitée au texte strict de la loi.
Dès lors, « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement », constate la cour. Dès lors que la personne a accepté d’être prise en photo, elle ne peut plus s’opposer (sur le plan pénal) à ce que l’image soit diffusée.
L’arrêt de la cour de cassation de ce 16 Mars rend nécessaire l’adoption définitive de notre amendement
On peut s’étonner et regretter que la cour n’ait pas voulu faire une interprétation extensive du verbe « transmettre » pour reconnaître que la femme n’avait pas accepté que soit « transmise » la photo au moment où le cliché fut pris, mais la cour de cassation a estimé que transmission et diffusion, ce n’est pas pareil. La transmission implique que la photographie change de main ou qu’elle soit envoyée vers un destinataire choisi, alors que la diffusion implique une multitude de copies sans destinataire précis.
Dans un communiqué, le député Serge Coronado affirme que « l’arrêt de la cour de cassation de ce 16 Mars rend nécessaire l’adoption définitive de notre amendement afin de protéger les victimes ». Il fait référence au texte voté par les députés lors de l’examen du projet de loi numérique. qui condamnera de deux ans de prison « le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne, l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel ».
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