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Info

PBM Avocats est une Étude intégrée disposant de bureaux situés à Genève et à Lausanne. Forte d'une croissance soutenue, son équipe compte aujourd'hui 20 avocats, couvrant l'ensemble des principaux domaines juridiques. Elle privilégie une approche dynamique, alliant pragmatisme, innovation et excellence, afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure à ses clients privés et institutionnels.

Website
http://www.pbm.law
Branche
Rechtsdienstleistungen
Größe
11–50 Beschäftigte
Hauptsitz
Genève, Genève
Art
Privatunternehmen
Gegründet
2020

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    𝐑é𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐦é𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐛𝐚𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 : 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐟é𝐝é𝐫𝐚𝐥 Dans cette affaire, le locataire n’a pas fourni l’attestation d’assurance responsabilité civile exigée par le bailleur, malgré une sommation. Le bailleur a résilié le bail avec effet immédiat, considérant ce manquement comme grave. Le locataire a contesté cette résiliation, affirmant avoir souscrit l’assurance mais n’avoir pas transmis le document dans les délais impartis. Selon l’article 257f alinéa 3 CO, « 𝘭𝘰𝘳𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘯𝘵𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘶 𝘣𝘢𝘪𝘭 𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘯𝘶 𝘪𝘯𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘰𝘶 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦, 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘣𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 é𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘶 𝘣𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 à 𝘦𝘯𝘧𝘳𝘦𝘪𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘶 à 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳 𝘥’é𝘨𝘢𝘳𝘥𝘴 𝘦𝘯𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘪𝘴𝘪𝘯𝘴, 𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘶𝘵 𝘳é𝘴𝘪𝘭𝘪𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵 𝘪𝘮𝘮é𝘥𝘪𝘢𝘵 ; 𝘭𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘶𝘹 𝘥'𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘶𝘹 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘢𝘶𝘹 𝘱𝘦𝘶𝘷𝘦𝘯𝘵 ê𝘵𝘳𝘦 𝘳é𝘴𝘪𝘭𝘪é𝘴 𝘮𝘰𝘺𝘦𝘯𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘥é𝘭𝘢𝘪 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘨é 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘶𝘮 𝘥𝘦 30 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯 𝘥'𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘪𝘴 ». Pour qu’une telle situation soit admise, cinq conditions doivent être cumulativement réunies : 1. la violation du devoir de diligence incombant au locataire ; 2. l’avertissement écrit préalable du bailleur ; 3. l’insistance du locataire à ne pas respecter son obligation mentionnée dans l’avertissement du bailleur ; 4. le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur ; 5. le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois. Concernant la première condition, elle doit atteindre un certain degré de gravité. Selon l’article 6 du contrat-cadre romand, applicable au contrat de bail conclu en 2007, le locataire a l’obligation de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du bail. Il est également tenu de prouver cette souscription en fournissant une attestation au bailleur. L'absence de souscription d'une assurance responsabilité civile ou le simple refus de fournir une attestation expose le bailleur à un risque de préjudice important. Ce manquement, par sa gravité, justifie une résiliation anticipée du bail conformément à l’article 257f alinéa 3 CO. Il convient de noter que la violation du contrat est réalisée indépendamment de la survenance d’un dommage. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que la résiliation, motivée par l'absence de l'attestation d’assurance responsabilité civile, était valable. En conséquence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des locataires et confirmé l’arrêt cantonal vaudois attaqué. Commentaire d’arrêt rédigé par Me Kaltrina FAZLIU

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    𝗣𝗕𝗠 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 - 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 : 𝗟'𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗲́𝘀 𝗲𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲́𝘁𝗲𝗻𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 Le contexte fiscal évolue constamment, et il est essentiel pour les résidents suisses qui sont propriétaires de biens en France de comprendre les enjeux et les actualités liés à l'imposition de leurs biens. Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement animé par 𝗣𝗕𝗠 𝗔𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘀 𝗦𝗔, étude d’avocats basée à Genève et 𝗧𝗵𝗲𝗖𝗮𝗯 𝗔𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘀, étude d’avocats basée à Lyon qui se déroulera 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶 𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰. Une opportunité pour échanger sur les stratégies et les nouvelles règles fiscales en vigueur. 𝗗𝗮𝘁𝗲 : 5 novembre 2024 𝗛𝗼𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 : 18h30 à 21h30 𝗟𝗶𝗲𝘂 : Tiffany Hôtel, Rue de l'Arquebuse 20, 1204 Genève 𝗥𝗦𝗩𝗣 : https://lnkd.in/d6wzqcBF ou events@pbm.law ou au +41 22 577 66 00 Un apéritif dînatoire sera proposé à l'issue de la présentation. Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’occasion de cette conférence. #PBMAvocats #PBMEvent #TheCabAvocats #immobilier #fiscalité #résidentsétrangers #patrimoine

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    Nouveauté en matière de preuve Au 1er janvier 2025, entreront en vigueur plusieurs modifications du Code de procédure civile (CPC). Parmi ces modifications, la possibilité pour le Tribunal de recourir à la vidéoconférence pour interroger les parties ou auditionner les témoins. Il sera ainsi possible pour le Tribunal de « procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s’y oppose. » (art. 170a nCPC). Cette disposition s’applique à l’interrogatoire et à la déposition des parties (art. 193 nCPC). Pour recourir aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image, trois conditions cumulatives doivent être remplies, soit i) la loi ne l’exclut pas (l’audition d’enfants par vidéoconférence est par exemple exclue (art. 298 al. 1bis nCPC)), ii) les parties ont donné leur accord et iii) aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Les citations à comparaître devront dès lors indiquer le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à la vidéoconférence (art. 133 let. d nCPC). Plus précisément, l’Ordonnance fédérale sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 également, précise que le Tribunal devra fournir aux personnes qui participent à la vidéoconférence i) les données d’accès (lien, identifiants et password), ii) les indications sur l’infrastructure requise, iii) d’éventuelles instructions sur la procédure, iv) l’information que l’acte de procédure sera ou non enregistré et v) les règles de comportement (interdiction faite aux personnes qui participent à la vidéoconférence de permettre à des tiers non autorisés de suivre l’acte de procédure et d’enregistrer le son et l’image). Quid des procès-verbaux en cas d’enregistrement ? L’art. 176a nCPC prévoit que i) le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement, ii) le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et iii) l’enregistrement est versé au dossier. Dans le cas de la vidéoconférence, il s’agira, dans la mesure du possible, d’enregistrer les propos des témoins ou parties (vidéo) et de les consigner en parallèle par écrit (procès-verbal). Attention : les nouveautés précitées ont un effet rétroactif (art. 407f nCPC). Rédigé par Me Pedro Ribeiro

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    Assistance au suicide par prescription de pentobarbital de sodium à une patiente en bonne santé : quand la loi fait face à l’éthique Dans son arrêt du 13 mars 2024 (6B_393/2023), le Tribunal fédéral a clarifié les contours du cadre légal applicable à l’assistance au suicide et la portée des normes déontologiques à visée éthique régissant cette pratique. Cette jurisprudence aborde la problématique centrale de la prescription, par un médecin agissant sous sa propre responsabilité professionnelle, d’une substance létale à une patiente en bonne santé. Le Tribunal fédéral a d’abord confirmé l’un des principes fondamentaux auquel un juge doit se conformer : celui de la primauté du principe de la légalité. Tout acte sanctionné doit être expressément réprimé par la loi au regard de critères objectifs et d’une interprétation restrictive soigneusement considérée. Toutes conceptions morales et éthiques privées, à l’instar des directives de l’ASSM, n’ont pas de légitimité démocratique, mais peuvent servir de lignes directrices aux autorités pour déterminer si un médecin a notamment violé ses devoirs professionnels. Par renvoi à sa jurisprudence antérieure (6B_646/2020), il est désormais constant que le comportement d’un médecin consistant à prescrire une substance létale à son patient, aux fins de lui prêter assistance au suicide, n’est pas susceptible d’être appréhendé sous le prisme des infractions énumérées dans le CP, ni celles décrites dans la LPTh. Seul demeurait encore litigieux, une éventuelle condamnation au sens de la LStup, excepté toute responsabilité professionnelle engagée sur le plan du droit civil ou du droit administratif. Outre d’autres obligations à respecter, la faculté de prescrire une substance stupéfiante conférée au médecin doit être médicalement indiquée ou, en cas d’indication thérapeutique, correspondre aux doses généralement reconnues par la science, sous peine de sanction pénale (art. 11 al. 1 et 20 al. 1 let. e LStup). Bien qu’en l’occurrence la configuration particulière de l’assistance au suicide d’une personne en bonne santé (« suicide-bilan ») par consommation de pentobarbital de sodium ne résulte d’aucune indication médicale, en tant qu’elle ne poursuit pas un but thérapeutique, le Tribunal fédéral a suivi l’approche de la Cour cantonale qui est parvenue à la conclusion que la loi sur les stupéfiants n’a pas vocation à régler les conditions auxquelles un médecin peut prescrire une substance létale à une personne en bonne santé, mais vise à règlementer la mise à disposition de stupéfiants à des fins médicales et scientifiques. Considérant que le cas présent ne relevait pas de la science au sens de l’article 11 al. 1 LStup, mais exclusivement de l’éthique et de la morale, toute condamnation du médecin du chef d’infraction à l’article 20 al. 1 let. e LStup a ainsi été exclue.   Article rédigé par Me Sabrina Sullam.

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    Fin de mandat d’administrateur sans assemblée générale : le Tribunal fédéral tranche la question Les membres du conseil d’administration restent-ils en fonction six mois après la fin de leur mandat, lorsque, contrairement à l’art. 699 al. 2 CO, aucune assemblée générale n’a été tenue dans ce délai, ou si l’élection du conseil d’administration n’a pas été mise à l’ordre du jour ? Le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a tranché cette question dans l'ATF 148 III 69, mettant fin à un débat important. La société fille A.SA (ci-après : la plaignante) est créée en 2017. Son conseil d’administration se compose de quatre membres. Les statuts stipulent que le mandat d’administrateur dure un an et se termine à la fin de la prochaine assemblée générale. En avril 2019, deux administrateurs démissionnent, de sorte que le conseil d’administration se compose de deux membres. En avril 2021, la société mère B.SA (ci-après : l’intimée) constate qu’aucune assemblée générale ordinaire n’a été tenue depuis la création de la plaignante, et qu'aucun compte annuel pour 2018 et 2019 n’a été présenté. Au vu de ce qui précède, l’intimée exige la convocation immédiate d’une assemblée générale ordinaire. Malgré cela, cette incitation reste lettre morte. En mai 2021, l’intimée saisit le tribunal de commerce du canton de Zurich. Sur la base de l’art. 731b CO, l’intimée exige la désignation d’un commissaire dont le mandat prendrait fin à la date de l’assemblée générale extraordinaire, ayant notamment pour ordre du jour l’élection du conseil d’administration. Par jugement du 13 août 2021, la juridiction zurichoise répond favorablement à la requête de l’intimée. Selon l’autorité zurichoise, les mandats respectifs des deux membres du conseil d’administration auraient pris fin le 30 juin 2020. Partant, en l’absence d’un conseil d’administration, il existerait une carence dans l’organisation de la plaignante, raison pour laquelle des mesures nécessaires sur la base de l’art. 731b CO se justifiaient La plaignante conteste le jugement en arguant que les mandats des membres du conseil d’administration se sont tacitement prolongés, malgré l'absence d'assemblée générale. Dans sa réflexion, notre haute cour souligne la nullité d'une disposition statutaire permettant une réélection automatique du conseil pour éviter un blocage (ATF 140 III 349, c.2). D’autres jurisprudences sont également mises en exergue, plaidant implicitement contre une reconduction tacite. Le TF affirme que l'art. 698 al. 2 CO garantit le droit intransmissible de l'assemblée générale à nommer le conseil d’administration, et qu'une prolongation tacite violerait ce principe. Notre haute cour rejette les arguments de la plaignante, affirmant que le mandat expire six mois après l'exercice si aucune assemblée n'est tenue ou si l’élection du conseil d’administration n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. Le recours est donc rejeté. Commentaire d’arrêt rédigé par Me Maxime Guffon.

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    🛠 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 : 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝘇 𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗛𝘆𝗽𝗼𝘁𝗵𝗲̀𝗾𝘂𝗲 𝗟𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗲 ! Dans le secteur de la construction, l’hypothèque légale est une garantie cruciale pour obtenir le paiement des travaux. Mais comment s'y prendre lorsque ceux-ci concernent une copropriété, une PPE ou plusieurs parcelles ? Dans le premier article d'une chronique en trois volets, Me Ludovic Jordan explique comment organiser son suivi administratif et comptable en fonction de la configuration juridique d’un chantier, afin d’anticiper l’inscription d’une hypothèque légale et de maximiser les chances en ce sens. Une lecture incontournable pour protéger vos droits et votre activité ! 📖 𝗗𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗲𝘇 𝗰𝗲𝘁 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 Le Journal de l'Immobilier 𝗡°𝟭𝟯𝟴 #chronique #PBMAvocats

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    🔍 𝗡𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘇 𝗽𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹'𝗮𝘂𝗱𝗶𝘁 𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 !🔍 Le 31 octobre 2024 à Genève (ou en ligne), des experts du secteur, dont Me Henri Corboz, Counsel et avocat, vous guideront à travers les thématiques essentielles : - Critères d’autorisation LEFin/OEFin - Gestion des risques et audit prudentiel  - Obligations légales des gestionnaires face aux apporteurs d’affaires - Analyse des risques AML et conformité Inscrivez-vous dès maintenant et optimisez vos pratiques en matière de gestion de fortune ! 📅 𝗗𝗮𝘁𝗲 : 31 octobre 2024  📍 𝗟𝗶𝗲𝘂 : Hôtel Président, Genève / Online (Zoom)  🎓 𝗖𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝘀 : 3 crédits ASG #GestionDeFortune #Compliance #LEFin #LSFin #AuditPrudentiel #Finance #Event #PBMAvocats

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    Assurance-invalidité et indépendants : quand le Tribunal fédéral clarifie les règles de calcul des indemnités Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt majeur concernant le calcul des indemnités journalières pour les personnes indépendantes en cas d'invalidité. Contrairement à ce qui avait été initialement décidé par les autorités cantonales, les indemnités doivent être basées sur le revenu brut avant l’atteinte à la santé, même si toutes les cotisations AVS n'ont pas été versées. Ce jugement est un rappel important pour les travailleurs indépendants : leur indemnisation en cas d'invalidité doit refléter leur véritable revenu et garantir une protection adéquate. Un pas en avant pour la justice sociale ! Analyse de l’arrêt pour l’Université de Neuchâtel par Me Christian Grosjean. #AssuranceInvalidité #Indépendants #TribunalFédéral #ProtectionSociale #Droit #PBMAvocats

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