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BENTAM Société d'Avocats

BENTAM Société d'Avocats

Cabinets d’avocats

Paris, Île-de-France 906 abonnés

Legal advisor in finance

À propos

BENTAM est une société d'avocats dédiée au financement, notamment le financement bancaire, les placements privés, les émissions obligataires sur les marchés de capitaux et le capital investissement. Nous avons une expertise particulière dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, de la mobilité verte, du secteur public et de l'immobilier. Nous avons pour ambition d'offrir une expérience-client de haute qualité grâce à la combinaison de nos capacités dynamiques, qui sont l'orientation client, l'excellence juridique et la co-élévation.

Site web
https://bentam.fr
Secteur
Cabinets d’avocats
Taille de l’entreprise
11-50 employés
Siège social
Paris, Île-de-France
Type
Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
Fondée en
2021
Domaines
Financing, Banking, Project finance, Corporate Finance, Acquisition Finance, Real estate finance, Bond capital markets, Private placement, Renewable Energy, Public sector, Real estate, Infrastructure, Green transportation, Asset finance, Receivable Finance et Private equity

Lieux

Employés chez BENTAM Société d'Avocats

Nouvelles

  • BENTAM Société d'Avocats accompagne tout au long de l'année des entités du secteur public français (collectivités territoriales et établissements publics), en tant qu'émetteurs, et des établissements financiers (banques et sociétés de financement), en tant qu'agents placeurs, dans le cadre de la mise en place d'émissions obligataires.   En 2024, Bentam a participé à la mise en place de 110 émissions obligataires (70 émissions sous programmes EMTN et 40 émissions stand alone) par 50 entités du secteur public différentes, pour un montant total cumulé de plus de 3,2 milliards d'euros.   Les obligations ainsi émises ont été en majorité admises aux négociations sur les marchés d'Euronext Paris, Euronext Growth Paris et Euronext Access Paris.   Par ailleurs, au cours de l'année écoulée, Bentam a accompagné 20 entités du secteur public dans le cadre de la mise à jour de leurs programmes EMTN. L'équipe Bentam en charge du financement obligataire du secteur public est composée de Gautier Chavanet, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile. Nous remercions chaleureusement nos clients pour leur confiance renouvelée année après année ! #financement #secteurpublic #DCM #EMTN

  • BENTAM Société d'Avocats a republié ceci

    [ Nouvelle offre Carrière Juridique ! ] BENTAM Société d'Avocats Recrute: Avocat (e) en Droit Immobilier (Projets) 🔎 Offre pour Paris 8e arr. Bentam est un cabinet d'avocats indépendant spécialisé dans le conseil en finance dans les secteurs de la transition énergétique, des infrastructures, de l'immobilier et du secteur public. Le cabinet est membre du réseau Lexwork international™. Notre cabinet est notamment reconnu pour son expertise en financement de projets d'énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique, biomasse et cogénération) et en infrastructures énergétiques. Nous conseillons des banques, des développeurs, des fonds d'investissement ainsi que des investisseurs sur des aspects variés tels que le financement, le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement, les aspects juridiques liés à l'électricité et au raccordement, le droit immobilier, les aspects juridiques des contrats de projets et le droit des sociétés. Notre équipe est passionnée et engagée dans la réussite de nos clients. Nous valorisons une culture d'entreprise forte, axée sur l'innovation, le développement durable, la diversité et (...) >> LISEZ L'OFFRE COMPLÈTE: https://lnkd.in/dQDC2Vn9

  • Bentam a conseillé les prêteurs dans le financement de l’acquisition de Satys Cabin, spécialiste dans la conception et la fabrication d’éléments de cabine avion, par groupe UUDS AERO, leader de solutions de modification de cabines avion dans le monde. L'équipe Bentam était composée de Gautier Chavanet, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile. #acquisitionfinance

  • Les comptes courants d'associé sont à la croisée des chemins entre le droit bancaire et le droit des sociétés et, à ce titre, soulèvent d'intéressantes questions théoriques et pratiques... Quelques clarifications jurisprudentielles récentes sont bienvenues!

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    ⚖️ Les avances en compte courant d’associé doivent respecter la réglementation du monopole bancaire ! analyse par Guillaume Ansaloni Il y a près de 40 ans, Mme Urbain-Parléani avait expliqué que les avances en compte courant d’associé devaient être réalisées dans le respect de la réglementation du monopole bancaire et cela tant du point de vue du prêteur que de l’emprunteur (Les comptes courants d’associés, LGDJ, 1986, préf. C. Gavalda. Dans ce même sens : Schricke, À propos des fonds reçus en comptes courants d'associés, in Mél. AEDBF-III, Banque Editeur 2001, p. 279 et s. ; Hovasse, comptes courants d’associés et monopole es banques, JCP Ed. E., 2010, 1284). Du point de vue de la société emprunteuse, l’avance -qui est à coup sûr un prêt d'argent- doit respecter l’article L.312-2 du code monétaire et financier (CMF). Du point de vue du prêteur, ce prêt doit également respecter le monopole des opérations de crédit ; autrement dit se placer dans l’une des exceptions énoncées aux articles L.511-6 et L.511-7 CMF. Un arrêt récent (cass. com. 5 févr. 2025, 23-10953, F-B, RPDA févr. 2025, n° RDA100d4, n. Duchesne) présente l’intérêt d’alimenter une matière où la jurisprudence est plutôt rare. Cette note n’a pas tant pour objet de commenter l’arrêt que d’en tirer quelques enseignements. Le premier, c’est que du point de vue du prêteur, il se confirme que l’opération doit se réaliser dans le cadre des exceptions à l’interdiction fulminée à l’article L.511-5 ; à savoir, généralement, celle relative aux opérations de trésorerie intragroupe (art. L.511-7, I, 3°), qui suppose donc d’apprécier l’existence d’une situation de contrôle (sur laquelle d’ailleurs, v. Kasparian, le contrôle conjoint, th. Paris 2, 2012, n°472). Toutefois, il se déduit du présent arrêt que c’est à la date de réalisation du prêt que le respect de ladite condition doit être assuré, peu important que cette condition ne soit plus maintenue par la suite (en ce sens déjà, Hovasse, art. préc.). Le second se rapporte à l’article L.312-2 (réformé en 2019), qui concerne la réception des fonds du public. L’arrêt relève que si le prêteur perd par la suite la qualité d’associé, le maintien de l’avance ne viole pas davantage ce texte au motif, en l’espèce, que les parties « avaient convenu des modalités d'apurement du compte courant d'associés (…) », « ce dont il résultait que la société [cédante] avait mis fin à l'avance en compte courant en exigeant son remboursement ». Sur ce point, on se permettra d’être plus réservé. La réception des fonds étant intervenue avant que le prêteur ne cède ses titres de la société emprunteuse, on en aurait logiquement déduit qu’il importait peu par la suite que le lien de capital ne fût pas maintenu dans la durée (rappr. Hovasse, eod. loc.). La Cour de cassation, reprenant les motifs de l’arrêt d’appel, retient une approche plus restrictive en imposant que le remboursement, serait-il échelonné, soit exigé.

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  • ⚖️ Les avances en compte courant d’associé doivent respecter la réglementation du monopole bancaire ! analyse par Guillaume Ansaloni Il y a près de 40 ans, Mme Urbain-Parléani avait expliqué que les avances en compte courant d’associé devaient être réalisées dans le respect de la réglementation du monopole bancaire et cela tant du point de vue du prêteur que de l’emprunteur (Les comptes courants d’associés, LGDJ, 1986, préf. C. Gavalda. Dans ce même sens : Schricke, À propos des fonds reçus en comptes courants d'associés, in Mél. AEDBF-III, Banque Editeur 2001, p. 279 et s. ; Hovasse, comptes courants d’associés et monopole es banques, JCP Ed. E., 2010, 1284). Du point de vue de la société emprunteuse, l’avance -qui est à coup sûr un prêt d'argent- doit respecter l’article L.312-2 du code monétaire et financier (CMF). Du point de vue du prêteur, ce prêt doit également respecter le monopole des opérations de crédit ; autrement dit se placer dans l’une des exceptions énoncées aux articles L.511-6 et L.511-7 CMF. Un arrêt récent (cass. com. 5 févr. 2025, 23-10953, F-B, RPDA févr. 2025, n° RDA100d4, n. Duchesne) présente l’intérêt d’alimenter une matière où la jurisprudence est plutôt rare. Cette note n’a pas tant pour objet de commenter l’arrêt que d’en tirer quelques enseignements. Le premier, c’est que du point de vue du prêteur, il se confirme que l’opération doit se réaliser dans le cadre des exceptions à l’interdiction fulminée à l’article L.511-5 ; à savoir, généralement, celle relative aux opérations de trésorerie intragroupe (art. L.511-7, I, 3°), qui suppose donc d’apprécier l’existence d’une situation de contrôle (sur laquelle d’ailleurs, v. Kasparian, le contrôle conjoint, th. Paris 2, 2012, n°472). Toutefois, il se déduit du présent arrêt que c’est à la date de réalisation du prêt que le respect de ladite condition doit être assuré, peu important que cette condition ne soit plus maintenue par la suite (en ce sens déjà, Hovasse, art. préc.). Le second se rapporte à l’article L.312-2 (réformé en 2019), qui concerne la réception des fonds du public. L’arrêt relève que si le prêteur perd par la suite la qualité d’associé, le maintien de l’avance ne viole pas davantage ce texte au motif, en l’espèce, que les parties « avaient convenu des modalités d'apurement du compte courant d'associés (…) », « ce dont il résultait que la société [cédante] avait mis fin à l'avance en compte courant en exigeant son remboursement ». Sur ce point, on se permettra d’être plus réservé. La réception des fonds étant intervenue avant que le prêteur ne cède ses titres de la société emprunteuse, on en aurait logiquement déduit qu’il importait peu par la suite que le lien de capital ne fût pas maintenu dans la durée (rappr. Hovasse, eod. loc.). La Cour de cassation, reprenant les motifs de l’arrêt d’appel, retient une approche plus restrictive en imposant que le remboursement, serait-il échelonné, soit exigé.

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  • 💡 Sûretés réelles : la constitution d'une sûreté sur la soulte est-elle vraiment indispensable ? par Guillaume Ansaloni On sait que les sûretés réelles sont dominées par un principe de non-enrichissement du créancier garanti : si après réalisation de la sûreté par voie d’appropriation conventionnelle ou judiciaire, il demeure un excédent par rapport aux obligations garanties, celui-ci doit être restitué au constituant. Cet excédent (la soulte) constitue une créance du constituant à l'encontre du créancier garanti, dont on devrait considérer, à l’aune de ce qui prévaut en matière de cautionnement, qu’elle est née à la date de constitution de la sûreté (rappr. cass. com., 30 sept. 2008, n°07-18.479). Cette créance peut naturellement être cédée ou nantie et, dans le principe, rien ne s’oppose non plus à ce qu’elle le soit en garantie des obligations que la sûreté elle-même garantit. On est pourtant conduit à s’interroger sur l’utilité d’une telle sûreté, spécialement lorsqu’elle porte sur les actions de la filiale emprunteuse (puisqu’il s’agit du cas d’usage le plus fréquent). L’analyse conduit à deux séries d’observations surprenantes. La première révèle un paradoxe. En effet, de deux choses l’une. Ou bien le créancier est désintéressé en totalité lorsqu’il s’approprie l’actif, et la cession ou le nantissement de la soulte n’est d’aucune utilité puisque les obligations garanties sont payées. Ou bien, à l’opposé, le créancier n’est pas désintéressé en totalité, et il n’y a pas de soulte. Il est dans cette configuration difficile de trouver une place pour une garantie sur la soulte… Mais il y a plus ! On sait que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a conféré au constituant d’une sûreté réelle pour autrui un recours à l’encontre du débiteur garanti (art. 2325 al.2 c.civ.). Lorsque les actions sont attribuées, il y a nécessairement lieu de tenir compte de la valeur de cette créance, dont la naissance est concomitante à la constitution de la sûreté (cass. com. 30 sept. 2008, préc.), laquelle est une dette de la filiale qui diminue à due concurrence la valeur des titres attribués. Une série de calculs, assez simples au demeurant, permet d’observer que l'attribution d’un tel recours au constituant de la sûreté réelle pour autrui conduit systématiquement à ce que le montant de la soulte soit égal à zéro ! Et on ajoutera que la subordination du recours du constituant n'a pas d'incidence sur le raisonnement qui reste vrai dans tous les cas. Au fond, ceci est logique puisque s’opère un jeu de vases communicants entre subrogation et soulte. En résumé, l’utilité d’une telle garantie sur la soulte est sujette à caution dès lors que, d’une part, une soulte ne peut se dégager qu'une fois les obligations garanties éteintes et, d’autre part et surtout, dans le cas d’une sûreté réelle pour autrui, l’existence d’un recours au profit du constituant conduit à ne jamais pouvoir dégager de soulte. 

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  • Le cautionnement constitué en garantie de toutes dettes couvre… toutes les dettes ! Analyse par Guillaume Ansaloni Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation (cass. com. 27 nov. 2024, 23-19.560, inédit) est l’occasion de rappeler certains principes en ce qui concerne le régime des obligations garanties. Dans cette affaire, des personnes physiques s’étaient engagées par deux cautionnements à garantir "toutes les dettes dont le débiteur pourrait être tenu envers un établissement de crédit". Près de 15 ans plus tard, une convention de compte courant fut conclue avec la banque et, certainement, la banque demanda aux cautions de la payer à concurrence du solde débiteur du compte. Les juges du fond rejetèrent la prétention au motif que les cautionnements seraient devenus caducs pour la raison que la banque n’avait pas demandé aux cautions de réitérer leur engagement pour la couverture des dettes nouvelles et que leur cause en aurait disparu. Curieuse référence à la cause, qui (jusqu’à l’ord. de 2016) ne jouait un rôle qu’au stade de la formation du contrat ! Fort logiquement, l’arrêt est cassé sur le fondement de l’article 1134 du code civil, au motif que les cautions s’étaient engagées à couvrir "toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque et qu'il n'était pas établi que cette dernière les en ait déchargés". La solution, rendue sous l’empire du droit ancien, est classique et doit naturellement être reconduite sous l’empire de la réforme de 2021. L’article 2292 du Code civil exige seulement que les dettes garanties soient "déterminables", or l’engagement d’une caution de garantir toutes les dettes du débiteur principal envers un créancier répond assurément à cette exigence (par ex. Cabrillac, Mouly et alii, Droit des sûretés, 11e éd. n°200 s.). Au-delà, la solution est transposable aux sûretés réelles, sous certaines limites. D’une manière générale, pour les sûretés réelles l’exigence porte également sur la déterminabilité de l’obligation garantie (art. 2333 cc, art. 2372-1 cc). Le législateur va toutefois plus loin dans certains cas en exigeant que les créances soient désignées dans l’acte, ce qui renvoie non plus à une désignation in abstracto (par l’espèce et la quantité) mais in concreto (par ex., art. 2356, 2372-1, 2415 cc). Pour autant, lorsque la sûreté garantit "toutes les dettes présentes et à venir", il ne s'agit que d'une modalité de désignation concrète des créances garanties (générique ou spécifique), mais il n'en demeure pas moins que les créances sont identifiées concrètement (comme étant "celles-là"). Puisque le droit français ne distingue pas (ubi lex non distinguit…), on doit admettre qu’une désignation spécifique ou générique est régulière.

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