#SCPSC | 📢 Publication du bilan de l’extension de la protection sociale complémentaire en 2023 ! 🔁 La sous-commission de la protection sociale complémentaire (SCPSC) est l’une des sous-commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). Cette instance consultative examine les conventions et accords collectifs en matière de complémentaire santé et de prévoyance (risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès), dans le cadre de la procédure d’extension, qui vise à les rendre obligatoires pour toutes les entreprises de la branche. 🔎 L’activité de la sous-commission est en légère baisse en 2023, avec 116 accords examinés, contre 135 en 2022. Parmi eux, 44 accords ont modifié les régimes de remboursement complémentaire des frais de santé et 71 accords ont porté sur la prévoyance. Ces accords concernent principalement l’augmentation des cotisations, des niveaux de garanties ou la mise en conformité à des réformes récentes. Ce rapport fournit également des informations sur les nouveaux accords conclus au cours de l’année, ce qui en fait un outil de référence pour les partenaires sociaux, les employeurs, les salariés et les acteurs de la protection sociale. 💼 L’année 2023 a notamment été marquée par la poursuite de la mise en conformité au décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives ainsi qu’à l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. 📖 Le rapport recense aussi les principales observations formulées par la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’extension. Pour l’année 2023, de nombreuses observations ont porté sur la conformité au cahier des charges du contrat responsable et sur les conséquences de l’institution d’un régime unique AGIRC-ARRCO. Un nombre croissant d’observations a également été formulé concernant des formes de mutualisation sans clause de recommandation au sein des branches. Les règles qui entourent la recommandation d’un organisme complémentaire par le biais d’un accord de branche ont été précisées dans le bulletin officiel de la sécurité sociale en 2023. En particulier, sans respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche ne peut légalement inciter les entreprises de son champ à adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs. 🖱 Consulter le rapport pour en savoir plus : https://lnkd.in/g92fmX3t
Post de Direction de la sécurité sociale
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🔴 𝐍𝐞́𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐫 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓🔴 🔎Les entreprises doivent redéfinir les catégories de protection sociale complémentaire pour leurs salariés avant le 1er janvier 2025, selon les critères établis par un décret du 30 juillet 2021. ❗Si cette mise à jour n'est pas effectuée à temps, les cotisations patronales finançant les régimes collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire ne pourraient plus bénéficier du régime social de faveur. Pour plus de détails, parcourez notre article, rédigé par François Bruxelle, en cliquant sur le lien ci-dessous 👇 Contactez-nous pour toute question à ce sujet 💡
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[📣 𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 - 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝐀 𝐥𝐚 𝐮𝐧𝐞] Protection sociale complémentaire : obligation de mise en conformité au 1er janvier 2025 Une réforme de 2021 en matière de protections sociale (prévoyance, mutuelle…) est venue modifier les catégories objectives des salariés bénéficiaires. Cette réforme impose la modification des contrats d’assurance portant les anciennes catégories objectives, d’une part, et la modification de l’acte fondateur de mise en place des régimes (décisions unilatérales de l’employeur notamment). Les ajustements nécessaires doivent obligatoirement être réalisés avant le 31 décembre 2024, et ce, afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales. — La modification des catégories objectives Pour rappel, les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ont fusionné le 1er janvier 2019. Cette fusion a eu, entre autres, pour conséquence de rendre obsolète les catégories « Cadres » (articles 4, 4 bis et 36) et « Non-cadres » portées par la Convention nationale AGIRC du 14 mars 1947. Le décret paru le 30 juillet 2021 impose désormais de définir les catégories « Cadres » et « Non-cadres » par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres. Ce décret n’autorise à rattacher à la catégorie « Cadres » les salariés qui relevaient de l’Article 36 que sous réserve de la conclusion d’un accord de branche agréé par l’APEC. Afin de maintenir le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaires la mise en conformité de l’acte fondateur est donc impérative lorsque les régimes mis en place font référence aux anciennes catégories objectives de cadres et de non-cadres — Le formalisme à respecter La modification de l’acte de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire nécessite le respect d’un formalisme, qui diffère selon la nature de l’acte fondateur (DUE, accord collectif, référendum). Lorsque le régime a été mis en place par DUE, la procédure suivante doit être respectée : - L’information préalable des membres du Comité social économique (CSE) ; - L’information individuelle des salariés via le respect d’un délai de prévenance suffisant entre cette information et la fin d’application de la décision ; La rédaction d’une nouvelle décision unilatérale, dont copie sera adressée à chacun des salariés. En cas d’accord collectif, des négociations devront être engagées afin de réviser l’acte fondateur. — Défaut de mise en conformité et sanctions A défaut de mise en conformité, le caractère collectif des garanties et l’exonération des charges sociales afférente pourront être remis en cause et générer un redressement Urssaf en cas de contrôle. Il est donc impératif de s’emparer du sujet dès à présent. #social #miseenconformite #protectionsociale #reforme
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[#ConventionCollective] #ExpertsComptables, sachez que la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé a été mise à jour en termes catégories bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Diode.fr vous informe de la mise à jour de la convention collective suite à l'intégration de l'Accord du 16/09/2024 relatif aux catégories bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux ont défini les catégories objectives pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire et l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres. Par voie de conséquence : • La rédaction de l'article 3 de l'Accord du 29/08/2023 relatif aux bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire est annulée et remplacée afin d'y ajouter la possibilité d'intégrer certains salariés au régime de protection sociale complémentaire des cadres. Ainsi, bénéficient du régime de prévoyance : - les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI de 2017 ; - les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI de 2017. Les entreprises peuvent, au titre du 1° de l'Article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non cadres classés au niveau E7 et/ou aux niveaux AM1 et AM2 de la classification de la présente convention collective. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'Article 36 de l'Annexe 1 à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947. Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres. • L'article 54-4 du Titre VIII relatif au seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC est abrogé. A noter la publication au Journal Officiel du 05/11/2024 de l'avis (*) relatif à l'extension de ce texte. Les dispositions de l'Accord du 16/09/2024 non étendu (obligatoire à compter du 01/01/2025 et pour l'article 2-2 sous réserve de son agrément par la commission paritaire APEC, pour les seules entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires), sont consultables sous les rubriques "Prévoyance" et "Classifications" de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisés, où vous pouvez également en consulter le texte intégral. (*) Dès publication de l'arrêté d'extension, vous en serez informés. 🔎 En savoir plus : https://bit.ly/4fdhMu2 #ExpertisesEtSolutions #CultureBranches #CCNDiode Arnaud Audiguier I Tatiana CABUKA
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🔄 Réforme de la Protection Sociale Complémentaire : Préparez-vous pour 2025 ! 📅 Saviez-vous que la réforme de 2021 redéfinit les catégories de salariés en matière de protection sociale complémentaire ? 📜 Ne manquez pas les nouvelles exigences à mettre en place avant le 31 décembre 2024 ! https://lnkd.in/e6Xmkwgy 🤝 Votre Cabinet d’expertise comptable est là pour vous guider.
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#Sécuritésociale #Dialoguesocial Les négociations de l’annexe IV de la convention collective des IRC (Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance) sont au point mort et n’aboutissent pas selon la volonté de l’Employeur de cette Branche. Face à ce constat, les employeurs menacent de rattacher la Branche à la convention collective du Régime général de la Sécurité sociale qui, selon la Cour des comptes, coûte bien moins cher que celle des IRC. « Pour faire court, si les organisations syndicales ne cèdent pas, l’État aura là un prétexte pour faire basculer les salariés de la retraite vers l’Ucanss et les salariés de la prévoyance vers la convention collective des assurances. » (Miroir Social du 17/04/02024). Notre convention collective est donc désormais devenue un repoussoir pour nos responsables politiques. Le dénigrement des salariés de la Sécurité sociale manifesté à travers cette position doit alerter l’Ucanss et le Comex Ucanss. Il ne s’agit plus de se gausser sur le « soi-disant » dynamisme de notre dialogue social mais de comprendre que la perte d’attractivité et de sécurité de notre convention collective est désormais prise en contre-exemple au sein même de secteurs proches du nôtre. À l’heure où Michelin décide de mettre en place un salaire minimum supérieur au SMIC, soyons-nous aussi « gonflés » en mettant en place une politique salariale décente et digne, ancrée dans une convention collective ambitieuse et protectrice.
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#protectionsociale : on ressent à travers le #Regimegeneral de la #SecuriteSociale une situation de malaise avec une politique salariale et des orientations compliquées pour les personnels. Cette situation s’observe aussi dans les régimes complémentaires, les salariés présents subissent restructurations et conséquences d’un fort absentéisme.
#Sécuritésociale #Dialoguesocial Les négociations de l’annexe IV de la convention collective des IRC (Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance) sont au point mort et n’aboutissent pas selon la volonté de l’Employeur de cette Branche. Face à ce constat, les employeurs menacent de rattacher la Branche à la convention collective du Régime général de la Sécurité sociale qui, selon la Cour des comptes, coûte bien moins cher que celle des IRC. « Pour faire court, si les organisations syndicales ne cèdent pas, l’État aura là un prétexte pour faire basculer les salariés de la retraite vers l’Ucanss et les salariés de la prévoyance vers la convention collective des assurances. » (Miroir Social du 17/04/02024). Notre convention collective est donc désormais devenue un repoussoir pour nos responsables politiques. Le dénigrement des salariés de la Sécurité sociale manifesté à travers cette position doit alerter l’Ucanss et le Comex Ucanss. Il ne s’agit plus de se gausser sur le « soi-disant » dynamisme de notre dialogue social mais de comprendre que la perte d’attractivité et de sécurité de notre convention collective est désormais prise en contre-exemple au sein même de secteurs proches du nôtre. À l’heure où Michelin décide de mettre en place un salaire minimum supérieur au SMIC, soyons-nous aussi « gonflés » en mettant en place une politique salariale décente et digne, ancrée dans une convention collective ambitieuse et protectrice.
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🕒 Garanties de protection sociale complémentaire : êtes-vous prêts pour le 1er janvier 2025 ? Les accords collectifs ou les décisions unilatérales (DUE) formalisant les garanties de protection sociale complémentaire dans les entreprises doivent, à partir du 1er janvier 2025, être en conformité avec les dispositions du décret du 30 juillet 2021. Ce décret a modifié les critères objectifs définissant les catégories de salariés bénéficiaires des couverture frais de santé et prévoyance. Autrement dit, pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur la contribution employeur, les entreprises doivent s’assurer que les catégories objectives de salariés définies au sein de leur régime – ainsi que le contrat d’assurance - auront bien été mises à jour au 31 décembre 2024. Cela concerne notamment toutes les entreprises qui disposent de régimes de garantie frais de santé ou incapacité/décès dont les conditions diffèrent selon les catégories de personnel, et qui, pour définir ces catégories, se sont référées, dans la rédaction de leurs DUE, aux salariés bénéficiaires de l’Agirc au titre des articles 4, 4 bis et 36. Il s’agit d’une situation en pratique assez fréquente. Ces entreprises, si elles ne l’ont pas déjà fait, doivent prévoir de modifier leur DUE, en respectant la procédure de consultation préalable des représentants du personnel, pour le 31 décembre 2024 au plus tard. 📩 Besoin d’un accompagnement en droit du travail et/ou de la sécurité sociale ? Nos avocats du département droit social se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. 🔗 Retrouvez-nous sur notre site internet : www.alister-avocats.eu #DroitSocial #ProtectionSociale #Prévoyance #FraisDeSanté #Conformité #AlisterAvocats #Entreprise #RH
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[JURINFOS] 💡 Définition des garanties complémentaires en prévoyance et frais de santé Les garanties dites « complémentaires » ne sont pas définies explicitement par le Code de la Sécurité sociale. Les textes qui organisent l’exonération de cotisations de Sécurité sociale pour le financement patronal font référence à d'autres dispositions du Code, notamment les articles L. 911-1 et L. 911-2, qui listent des garanties intervenant en complément de celles fournies par la Sécurité sociale sans en préciser la nature exacte. L'administration, et plus précisément le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, clarifie cependant cette notion. Alors quelles sont les garanties complémentaires au plan URSSAF ? Qu'offrent ces garanties en termes de couverture en plus de la Sécurité sociale ? 👉 Consultez notre article pour en apprendre plus sur le sujet https://swll.to/T4yyZl #URSSAF #Sécuritésociale #Santé #Prévoyance
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⚠️ CST exceptionnel : Protection sociale complémentaire ⚖️ L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 et le décret n° 2022-581 redéfinissent la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. ‼️Celle-ci devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance pour un montant qui ne pourra pas être inférieur à 7.00 euros par agent et par mois. Une délibération doit porter, après avis du comité social territorial (CST), sur le montant de la participation employeur par agent et par mois. De plus, le contrat labellisé ou la convention de participation, doit être déterminé pour l’octroi de la participation et être indiqué sur la délibération. 🗓️ Un Comité Social Territorial exceptionnel est organisé en date du 14 novembre 2024 à 10h00 (date limite de réception du dossier au 5 novembre inclus), pour émettre un avis uniquement sur la mise en place de la participation concernant la protection sociale complémentaire. 📩 Pour ce faire, transmettre le formulaire de saisine ou un courrier de l’autorité accompagné du projet de délibération sur cst@cdg30.fr
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⏩ Réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) Prévoyance des agents territoriaux : quelle situation aujourd’hui ? Plusieurs employeurs territoriaux évoquent la nécessité d’une mise en conformité de leur régime au regard de la réglementation, avec une anticipation de l’ACN du 11 juillet 2023 et un oubli : la réglementation en cours. En ce moment de grande intensité cérébrale et de pause du législateur, c’est l’occasion de réaliser un point flash. Lancée en 2019, la réforme de la PSC Prévoyance des agents territoriaux est toujours en cours de finalisation selon deux étapes : 👁️🗨️ Etape 1 : 2025 A compter du 1er janvier 2025 (J-167), tous les employeurs publics territoriaux devront verser une participation de 7€ plancher par mois (84 € par an) à leurs agents qui achèteront des garanties minimales (incapacité de travail et invalidité permanente). A noter : le niveau de participation moyen national (données RSU, valeur 2021) s’élève à 202€ annuel, soit 16,83€ mensuel brut. 👁️🗨️ Etape 2 : à définir A compter d’une date qui reste à déterminer par le législateur, les employeurs public territoriaux devront respecter le cadre issu de la transposition normative de l’accord collectif national (ACN) du 11 juillet 2023 avec : 🔊 Une participation minimale de 50% du montant de la cotisation, 🔊 Des garanties minimales : incapacité et invalidité (90% du salaire net), 🔊 Une adhésion obligatoire des agents via un contrat collectif. Cette transposition nécessite la révision de trois textes législatifs : code général de la fonction publique (volet PSC), loi relative à la protection renforcée des assurés (Loi Evin), code général des impôts (CGI), et de deux textes règlementaires : décret n°2022-581 et décret n°2011-1474. 🔶 A ce jour, aucun de ces textes n’a été adopté.
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