De la performance d’une Cour constitutionnelle en régime de transition militaire…
Faut-il demander aux «sages» de dire le droit, contre le gré des princes du jour ou de faire le droit selon les attentes et les goûts des mêmes princes…
Par son «ARRET N°2024-02/CC DU 25 AVRIL 2024», la C.c a cru devoir déclarer irrecevables les requêtes qui lui ont été adressées et qui visent à constater le «vide institutionnel» au Mali, partant, la «vacance de la présidence de la Transition militaire» et la «déchéance de ses organes ».
Pour soutenir son opinion dans le corps et le dispositif de son arrêt, la C.c convoque « l’article 7 nouveau de la Charte» de la transition. Ce texte ne reconnaît pas aux associations le pouvoir de «saisir la Cour» aux fins de constations de « vacance de la présidence de la transition». En premier, l’invocation d’un texte non en vigueur depuis la promulgation de la Constitution du 22/07/2023 peut donner à réfléchir quant au dessein de la haute juridiction constitutionnelle. Que cela soit !
Mais imaginons même que la requête qui saisit la C.c soit mal adressée, voire insuffisamment précise au point d’aboutir à l’irrecevabilité. Pour autant, il revient à la C.c, en raison du principe de la plénitude de juridiction, qui lui impose, une fois saisi d’une question de droit, de se saisir de l’ensemble des questions.
Elle a la latitude et le pouvoir de préciser s’il y’ a lieu, la saisine, y compris en l’étendant au-delà du terme de la saisine.
Dès lors, au lieu de se contenter de constater quelques vacances de pouvoir, ce qui n’est d’ailleurs pas hors la portée d’une haute juridiction qui, par le passé, dans un précédent arrêt, a habilement comblé le vide invoqué, en installant, après un grand écart, le vice-président de la transition en qualité de chef de l’État, en l’absence de tout cadre juridique et, après avoir constaté la vacance du pouvoir du chef de l’État de l’époque, alors en état d’arrestation et du fait du vice-président, candidat président de la transition. Qui plus est, la requête qui l’a saisi à l’époque lui avait été adressée par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la transition suivant la lettre n°000145 du 27/052021.
Dans le cas de l’espèce, l’interrogation en droit ne tenait pas du constat de la vacance du pouvoir, mais plutôt de la constatation de la caducité du décret du 06/06/2022, seul support juridique du régime de transition. L’instruction de la requête par la C.c devrait l’amener à se poser une telle question, au préalable, avant même d’évoquer la vacance du pouvoir pour arguer des dispositions de l’article 7 (inopérant) de la Charte pour déclarer les requêtes irrecevables. En agissant ainsi, le juge constitutionnel détourne là l’objet de sa saisine, pour déclarer, à tort, que les requêtes sont irrecevables. Ce faisant, il satisfait une attente, celle de combler un vide créée. Imaginons que cette question lui revienne sous l’angle de l’exception d’inconstitutionnalité ? #FreeMali #SOSMALI
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1 moisPas étonnant qu'il y ait plus d'auditeurs pour ce type de radio avec la montée des populismes. On pourrait la rebaptiser Radio CNews. Économies d'échelle avec les animateurs et journalistes. Europe 1 n'est plus Europe 1! Pour moi c'est terminé, je n'écoute plus cette antenne.