Convention concernant les échanges internationaux de publications

Date et lieu d'adoption : 3 décembre 1958  -
Paris, France
Entrée en vigueur : Le 23 novembre 1961, conformément à l’article 16
Dépositaire : UNESCO
Enregistrement auprès de l'ONU : Le 11 décembre 1961, N° 5995
Thème : Culture
Type d'instrument : Conventions

Texte

 

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958 en sa dixième session, 

Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde, 

Considérant l’importance accordée aux échanges internationaux de publications par l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 

Reconnaissant la nécessité d’une nouvelle convention internationale concernant les échanges internationaux de publications, 

Étant saisie de propositions concernant les échanges internationaux de publications, question qui constitue le point 15.4.1 de l’ordre du jour de la session, 

Après avoir décidé, lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l’objet d’une réglementation internationale par voie d’adoption d’uneconvention internationale, 

Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention

Article 1. Échanges de publications

Les États contractants s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de publications tant entre organismes gouvernementaux qu’institutions non gouvernementales de caractère éducatif, scientifique et technique, ou culturel, sans but lucratif, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2. Champ d’application des échanges

1. Aux fins de la présente Convention, peuvent être considérées comme objets d’échange, non susceptibles d’être revendus, entre les organismes et institutions visés à l’article 1er de la présente Convention:
a) Les publications de caractère éducatif, juridique, scientifique et technique, culturel ou d’information, telles que livres, journaux et périodiques, cartes et plans, estampes, photographies, microcopies, œuvres musicales, publications en braille et autres documents graphiques; 
b) Les publications visées par la Convention concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.

2. La présente Convention n’affecte en rien les échanges à intervenir en vertu de la Convention concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.

3. La présente Convention ne s’applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces qui n’ont pas été rendus publics.

Article 3. Services, d’échanges

1. Les États contractants peuvent confier au service national d’échanges ou, lorsqu’il n’existe pas de service national d’échanges, à l’autorité ou aux autorités centrales chargées des échanges les attributions suivantes en ce qui concerne le développement et la coordination des échanges de publications entre organismes et institutions visés à l’article 1er de la présente Convention: 
a) Faciliter les échanges de publications, en particulier en transmettant, le cas échéant, les objets d’échange; 
b) Fournir des conseils et des renseignements sur les possibilités d’échange dont peuvent disposer les organismes et institutions situés dans le pays ou à l’étranger;
c) Encourager, dans les cas appropriés, les échanges de publications en double.

2. Toutefois, lorsqu’il n’est pas considéré désirable de centraliser entre les mains du service national d’échanges ou d’autorités centrales le développement et la coordination des échanges entre organismes et institutions visés à l’article 1er de la présente Convention, les fonctions énumérées au paragraphe 1 du présent article peuvent être confiées en tout ou en partie à une ou plusieurs autres autorités.

Article 4. Mode de transmission

Les envois peuvent se faire soit directement entre organismes et institutions intéressés, soit par l’intermédiaire des services nationaux ou des autorités chargées des échanges.

Article 5. Frais de port

Lorsque les envois sont faits directement par les parties aux échanges, les États contractants ne sont pas astreints à supporter les frais de port. Si la transmission est faite par l’intermédiaire de l’autorité ou des autorités chargées des échanges, l’État contractant prend à sa charge les frais de port jusqu’à destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d’emballage et de port ne sont payés que jusqu’à la douane du port d’arrivée.

Article 6. Tarifs et conditions d’expédition

Les États contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d’expédition les plus favorables, et ce, quel que soit le moyen d’expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien.

Article 7. Facilités douanières et autres

Chaque État contractant accorde aux autorités chargées des échanges l’exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres.

Article 8. Coordination internationale des échanges

Afin d’aider l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination internationale des échanges, les États contractants adressent à l’Organisation des rapports annuels sur l’application de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément aux dispositions de l’article 12.

Article 9. Renseignements et études

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture publie les renseignements fournis par les États contractants conformément aux dispositions de l’article 8; elle rédige et publie des études sur l’application de la présente Convention.

Article 10. Concours de l’Unesco

1. Les États contractants peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait l’application de la présente Convention. L’Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l’organisation de services nationaux d’échanges.

2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux États contractants. 

Article 11. Relations avec les accords antérieurs

La présente Convention n’affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les États contractants en vertu d’accords internationaux.

Article 12. Accords bilatéraux

Chaque fois que ce sera nécessaire ou souhaitable, les États contractants concluront des accords bilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention et régler les questions d’intérêt commun soulevées par son application.

Article 13. Langues

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 14. Ratification et acceptation

La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 15. Adhésion

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de I’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 16. Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Article 17. Extension territoriale de la Convention

Tout État contractant pourra, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet douze mois après la date de sa réception.

Article 18. Dénonciation

1. Chacun des États contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. 

Article 19. Notifications

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de I’Organisation, les États non membres visés à l’article 15 ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux articles 14 et 15, de même que des notifications set dénonciations respectivement prévues aux articles 17 et 18. 

Article 20. Révision de la Convention

La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision

Article 21. Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 

 

Fait à Paris le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 14 et 15 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Déclarations et Réserves

Azerbaïdjan

"The Republic of Azerbaijan declares that the provisions of the Convention concerning the International Exchange of Publications shall not be applied by the Republic of Azerbaijan in respect of the Republic of Armenia.

The Republic of Azerbaijan declares that it does not guarantee the implementation of the provisions of the Convention concerning the International Exchange of Publications in its territories occupied by the Republic of Armenia (the Nagorno-Karabakh region of the Republic of Azerbaijan and its seven districts surrounding that region), until the liberation of those territories from the occupation and complete elimination of the consequences of that occupation (the schematic map of the occupied territories of the Republic of Azerbaijan is enclosed*) " [Original: anglais]

 * The document is on file with the Depositary and available for consultation

République démocratique allemande

(Traduction) : « La position de la République démocratique allemande sur les articles 17 et 18 de la Convention, pour ce qui est de l’application de la dite Convention aux territoires coloniaux et autres territoires dépendants, est régie par les dispositions de la Déclaration des Nations-Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960], proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes les formes et toutes ses manifestations. »

(Voir Lettre CL/2430 du 15 avril 1975).

Roumanie

"Au moment de la ratification de la Convention concernant les échanges internationaux des publications, le Conseil d’État de la République populaire roumaine déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de celle ci, au sujet des territoires pour lesquels un État contractant assure les relations internationales, ne sont pas en concordance avec la Déclaration 1514 du 14 décembre 1960, de l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations."

(Voir Lettre CL/1792 du 27 août 1965)

Notes

Note 1

Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.

Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités demeureront en vigueur à l’égard d’Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.

A compter du 1er janvier 1986, ces traités s’appliqueront donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. En conséquence, les traités cités en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. »