Protocole annexe 1 à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et des réfugiés

Date et lieu d'adoption : 6 septembre 1952  -
Geneva, Suisse
Entrée en vigueur : Le 16 septembre 1955, conformément au paragraphe 2 (b)
Dépositaire : UNESCO
Enregistrement auprès de l'ONU : Le 27 septembre 1955, N° 2937
Thème : Culture
Type d'instrument : Conventions

Texte

 

Les États parties à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole,

Sont convenus des dispositions suivantes:

1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un État contractant sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet État.

2. (a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les États signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention.
(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque État à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet État soit déjà Partie à la Convention.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu'au Secrétariat général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

 

Déclarations et Réserves

Hongrie

« …les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont contraires au principe fondamental du droit international sur l’autodétermination des peuples, que l’Assemblée générale des Nations Unies a rédigé aussi dans sa résolution n° 1514 (XV) sur l’indépendance des pays et des peuples coloniaux… »

(Voir Lettre CL/2117 du 7 décembre 1970).

Union des Républiques socialistes soviétiques

(Traduction) : « En adhérant à la Convention universelle (de Genève) sur le droit d’auteur, dans sa rédaction de 1952, l’Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont périmées et en contradiction avec la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 proclamant la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. »

(Voir Lettre CL/2275 du 20 avril 1973)

Notes

Note 1

« (a) La convention universelle sur le droit d’auteur adoptée le 6 septembre 1952 et révisée en 1971 (ci-après dénommée la Convention), dont l’instrument d’adhésion a été déposé par le gouvernement de la République populaire de Chine le 30 juillet 1992 et s’applique actuellement à Hong Kong, continuera de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 ; dans l’intervalle, le gouvernement de la République populaire de Chine affirme que la déclaration qu’il a faite lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article V de la Convention, s’applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. [* Note du dépositaire : la déclaration susmentionnée précisait que le gouvernement de la République populaire de Chine se prévaudrait des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater de la Convention]. Dans la juridiction susmentionnée, les droits et devoirs internationaux d’un Etat partie à la Convention susvisée incomberont au gouvernement de la République populaire de Chine. »

[Original anglais]

« (b) Les Protocoles I et II annexés à la Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée en 1952 et révisée en 1971 (ci-après dénommés les deux protocoles), qui s’appliquent actuellement à Hong Kong, continueront de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. Dans la juridiction susmentionnée, les droite et devoirs internationaux d’un Etat partie à la Convention susvisée et aux deux protocoles additionnels incomberont au gouvernement de la République populaire de Chine. »

(Voir Lettre LA/DEP/97/14)

Note 2

Comme suite à cette notification, le Panama (21 novembre 1957) a contesté le droit des Etats-Unis d’Amérique d’étendre l’application de la Convention à la zone du canal de Panama.

(Voir Lettre CL/1263 du 13 février 1958)

Les Etats-Unis d’Amérique ont indiqué (28 février 1958) qu’une telle extension est conforme aux termes de l’article 3 du traité de 1903 entre les Etats-Unis d’Amérique et le Panama.

(Voir Lettre CL/1284 du 22 avril 1958)

Note 3

Comme suite à cette notification, le gouvernement des Philippines, dans une communication en date du 16 avril 1963, reçue le 3 mai 1963, a indiqué qu’il ne reconnaissait pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’application de la Convention universelle au territoire du Bornéo du Nord.

Le gouvernement du Royaume-Uni dans une communication en date du 29 août 1963 a fait savoir que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute sur la validité de la déclaration faite par le Royaume-Uni selon laquelle la Convention s’applique au Bornéo du Nord, territoire sur lequel le Royaume-Uni exerce sa souveraineté ».

(Voir Lettres CL/1652 du 27 mai 1963 et CL/1678 du 25 septembre 1963 respectivement)

Note 4

Comme suite à cette notification, le gouvernement de l’Argentine, par une communication en date du 28 janvier 1964, reçue le même jour, a fait savoir qu’il ne reconnaissait pas la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant l’application de la Convention aux îles Malouines, aux îles Sandwich du Sud et aux îles de la Géorgie du Sud.

Le gouvernement du Royaume-Uni dans une communication en date du 12 mars 1964, a déclaré que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur les îles Falkland, les îles de la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et qu’il réserve tous ses droits en cette matière ».

(Voir Lettres CL/1704 du 2 mars 1964 et CL/1718 du 20 avril 1964 respectivement)

Note 5

Comme suite à cette notification, le gouvernement du Guatemala, par une communication en date du 19 septembre 1966, reçue le 27 septembre 1966, a contesté l’inclusion du territoire de Belize parmi les colonies anglaises et réservé les droits qu’il détient sur ce territoire guatémaltèque.

Le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, dans une communication en date du 17 février 1967, que (Traduction) : « …le gouvernement de sa Majesté […] n’a aucun doute en ce qui concerne sa souveraineté sur le territoire du Honduras britannique et qu’il réserve tous ses droits en cette matière… ».

(Voir Lettre CL/1855 du 22 novembre 1966 et CL/1872 du 11 avril 1967 respectivement)

Note 6

Le 30 juin 1997, le Directeur général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni la notification suivante : « conformément à la Déclaration commune du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et du gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine le 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d’assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu’à cette date. A compter du 1er juillet 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d’assumer la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l’application de la Convention et des Protocoles [susmentionnés] à Hong Kong. »

(Voir Lettre LA/DEP/97/18)