Courrech et Associés

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Cabinets d’avocats

À propos

La SCP COURRECH & Associés est un cabinet d’avocats spécialisé en droit public et en droit immobilier. A ce titre, elle intervient en droit de l’urbanisme, droit de l’urbanisme commercial, droit de l’environnement, droit des contrats et marchés publics. Le cabinet a été fondé en 1984 par Jean COURRECH. Il se compose désormais de deux avocats associés et de huit avocats collaborateurs spécialisés, lesquels partagent les valeurs et exigences de qualité, de réactivité, d’efficacité et de disponibilité. Sa clientèle est constituée, pour une large part, d’entreprises privées et notamment de promoteurs, d’enseignes de la grande distribution, ainsi que de collectivités territoriales. Le cabinet s’attache à développer une connaissance approfondie des métiers et contraintes de sa clientèle afin de lui offrir un service sur mesure. Il intervient en tant que partenaire de ses clients, de la définition des stratégies à la réalisation des opérations. La SCP COURRECH & Associés représente ses clients devant les juridictions administratives, civiles, commerciales et pénales. Fort de son expérience, notamment contentieuse, le cabinet assure des missions de conseil assurant l'audit et la sécurisation des montages d’opérations complexes. La SCP COURRECH & Associés intervient sur l’ensemble du territoire national métropolitain et d’outre mer.

Site web
http://www.courrech-avocats.fr/
Secteur
Cabinets d’avocats
Taille de l’entreprise
11-50 employés
Siège social
Toulouse
Type
Partenariat
Fondée en
1984
Domaines
Droit de l'urbanisme, Droit public, Droit de l'urbanisme commercial, Droit de l'environnement et Droit immobilier

Lieux

Employés chez Courrech et Associés

Nouvelles

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    #urbanisme #pénal #démolition #executionprovisoire Une aberration qui va perdurer : si un jugement de première instance condamne à la démolition de la construction litigieuse avec exécution provisoire, on démolit d'abord et on va ensuite vérifier en appel si l'on a bien fait de le faire. En rejetant la QPC qui lui était soumise sur les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le Conseil constitutionnel valide la crainte majeure des avocats en droit de l'urbanisme qui vont défendre leurs clients en correctionnelle pour des travaux supposés irréguliers. En effet, il n'est pas rare que le juge pénal, qui sans lui faire offense n'est le plus souvent pas un passionné de droit de l'urbanisme, puisse à tort (ou parfois à raison) condamner le prévenu à la démolition de la construction litigieuse, le tout assorti de l'exécution provisoire. En somme, et bien que la condamnation ne soit pas devenue définitive, il faut démolir de suite, sous astreinte au besoin. Cette possibilité d'exécution provisoire vide la procédure d'appel de toute sa substance, cette dernière permettant au mieux d'apprendre que le tas de ruine que vous avez du créer était régulier.

    Décision n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024

    Décision n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024

    conseil-constitutionnel.fr

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    #urbanisme #contentieux #pcmderégul Après un grand nombre de décisions pour simplifier la régularisation des permis de construire au contentieux, le Conseil d'Etat semble faire (un peu) marche arrière par un arrêt inédit du 17 juin 2024, n°471711. Il retient que la régularisation du vice doit être volontaire, et non pas incidente. Autrement dit, le PCM doit porter expressément sur la régularisation d'un vice soulevé/retenu au contentieux, et non pas être un PCM pour faire évoluer le projet en parallèle du contentieux. On peine à saisir l'intérêt de cette décision assez peu pragmatique. Les faits de l'espèce sont à ce titre assez surprenants : un PC initial signé par une autorité incompétente, un PCM intervient pour modifier le projet et il est cette fois signé par une autorité compétente. On aurait classiquement pensé que le vice initial était régularisé. Et bien non, la Cour aurait du rechercher si le PCM avait notamment pour objet de régulariser la compétence du signataire. Annulation du permis. Bref, si vous régularisez, mais sans le faire exprès, ça ne compte pas.

    Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 17/06/2024, 471711, Inédit au recueil Lebon

    legifrance.gouv.fr

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    #Aidesaulogement #ZonesA/B/C Par arrêté du 5 juillet 2024 (publié au JO du 11 juillet), 865 communes sont reclassées : 675 vers la zone B1, 142 vers la zone A et 48 vers la zone A bis. Pour la région Toulousaine on retiendra : - Colomiers, Blagnac, Labège et L'Union passent de B à A. - L'Isle-Joudains et Saint-Sulpice-la-Pointe deviennent B1. Dans les PO, Banyuls, Cabestany, Collioure, Port-Vendres, Saleilles et Torreilles passent de B2 à B1. Dans le Gard, Bellegarde, L'Audun, Saint-Laurent et Sommières sont en B1. Dans l'Hérault, Baillargues passe A, Bouzigues, Candillargues, Combaillaux, Guzargues, Les Matelles, Mudaison, Murviel-lès-Montpellier, Poussan, Le Triadou, Vailhauquès et Vendres sont en B1. Par ailleurs, les régions IDF (Yvelines, Seine et Marne, Essonne) et surtout Auvergne-Rhônes-Alpes sont les plus concernée.

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    #urbanisme #destinations #réhabilitation Par un arrêt qui figurera aux Tables (CE, 8 juillet 2024, n°475635), le Conseil d'Etat s'est penché sur l'épineux sujet de la détermination de la destination d'une construction existante pour laquelle il n'existe aucune autorisation d'urbanisme (soit qu'elle est antérieure à 1943 soit que l'on ne retrouve plus le dernier permis). Il retient : "lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce". Si le considérant de principe ne surprendra pas, l'application d'espèce est plus originale. Le bâtiment étudié était une imprimerie édifiée fin XIX, devenu établissement d'enseignement supérieur depuis 1984, soit "plus de 30 ans" ainsi que le retient l'arrêt. Le Conseil d'Etat retient donc cette dernière destination de fait (CINASPIC). On appréciera le pragmatisme de la décision, mais qui laisse songeur quant à son application concrète. Une utilisation trentenaire permet-elle de prescrire l'absence d'autorisation de changement de destination dans le flou des autorisations disparues ? Dans le doute à priori oui (alors pourtant que les changements de destination sont controlés depuis la loi de 1976).

    Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/07/2024, 475635

    legifrance.gouv.fr

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    #urbanismecommercial #drive En matière de drive, l’ élément d’appréciation majeur est constitué par le nombre de pistes permettant l'accueil des clients. Toutefois, l’article L752-16 du code de commerce se réfère également aux mètres carrés d’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées au retrait des marchandises. Cette notion d’une importance très relative sur le plan économique était traditionnellement entendue comme correspondant à l’espace à l’intérieur duquel peut évoluer le client et, éventuellement, à la dernière zone de stockage des colis préparés avant livraison. Un arrêt de la CAA de Nancy du 19 octobre 2022 a bouleversé cette analyse en retenant que pour un drive déporté toute la surface du bâtiment était finalement destinée au retrait des marchandises. Par un arrêt du 14 mai 2024 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon le Conseil d’État suit notre analyse et censure cette décision. Il revient à une définition beaucoup plus stricte des surfaces affectées au retrait des marchandises. Il s’agit uniquement de l’espace sur lequel le client peut se rendre à pied, c’est-à-dire après avoir quitté son véhicule, pour retirer ses achats. Cela correspond concrètement à un local intérieur de livraison si le public y accède et à un espace extérieur dans l’hypothèse où le client doit descendre de sa voiture pour aller récupérer ses achats à un comptoir en façade du bâtiment. A contrario, dans cette nouvelle définition, lorsque le client actionne une borne et reste dans son véhicule, ou procède jusqu’à l’ouverture de son coffre, seule la surface des pistes est prise en compte. Cette solution logique évacue une différence de traitement entre les drives avec réserves et les drives fonctionnant uniquement en point relais. À noter que les espaces évoqués ici sont totalement étrangers à la notion de surface de vente qui ne s’applique pas à un drive. #e.leclerc

    Décision n° 469687 - Conseil d'État

    conseil-etat.fr

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    Instruction des autorisations d'urbanisme - Demande complémentaire de pièces manquantes ou incomplètes Par un arrêt aux Tables (CE, 30 avril 2024, n°461958), le Conseil d'Etat poursuit son oeuvre de dépoussiérage des modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme. Classiquement, après dépôt de la demande, l'administration a un mois pour indiquer au pétitionnaire les pièces manquantes de son dossier. Ce dernier a alors trois mois pour compléter sa demande, a défaut c'est un rejet tacite. Le Conseil d'Etat précise que rien n'empêche l'administration, après le premier courrier de complétude et un premier envoi de pièces du pétitionnaire, d'indiquer à celui-ci que des pièces sont toujours manquantes ou incomplètes. Cette "seconde chance" donnée au pétitionnaire doit être effectuée dans le délai de trois mois qui n'est pas modifié par cette seconde demande. Il appartient ainsi au pétitionnaire de répondre une seconde fois dans le délai de trois mois qui court à compter du premier courrier de complétude. A défaut, ce sera un rejet tacite. A lire les conclusions de M. le rapporteur public Laurent DOMINGO, il ne semble s'agir là que d'une faveur à la discrétion de l'administration, qui peut donc après un premier envoi incomplet se contenter d'attendre la fin du délai de complétude pour rejeter la demande.

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    Contentieux de l'urbanisme et Géoportail Par un arrêt aux Tables (CE, 30 avril 2024, n°465124), le Conseil d'Etat confirme que les juridictions peuvent "conforter" leur appréciation d'un dossier en effectuant d'elles même des recherches sur Géoportail, et ce sans en informer les parties - en l'occurence pour déterminer si un foncier se situait dans une partie urbanisée de la commune. Les praticiens allaient déjà au delà du dossier de permis pour étayer leur argumentation, cette décision confirme qu'il est essentiel de le faire.

    Décision n° 465124 - Conseil d'État

    conseil-etat.fr

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